J.O. 221 du 22 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 août 2005 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation agricole option « technicien cynégétique »


NOR : AGRE0501930A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu le décret no 2004-403 du 6 mai 2004 portant création et fixant les modalités d'organisation du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 12 mai 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 23 juin 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 7 juillet 2005,

Arrête :


Article 1


Il est créé un certificat de spécialisation agricole option « technicien cynégétique ».

Article 2


Le contenu de la formation du certificat de spécialisation agricole option « technicien cynégétique » s'appuie sur le référentiel du brevet technicien agricole option « gestion de la faune sauvage ».

Article 3


Conformément à l'article 4 du décret du 6 mai 2004 susvisé, le certificat de spécialisation agricole option « technicien cynégétique » est accessible aux candidats titulaires :

- du brevet de technicien agricole option « gestion de la faune sauvage » ;

- du baccalauréat professionnel option « gestion et conduite des travaux forestiers » ;

- du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » ;

- du brevet de technicien supérieur agricole option « gestion et protection de la nature » ;

- du brevet de technicien supérieur agricole option « gestion forestière »,

- ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt : un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.

Article 4


La durée de la formation est de 600 heures et 770 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 du code rural.

Conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 2004 susvisé, les durées minimales de formations en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.

Article 5


Le certificat de spécialisation agricole option « technicien cynégétique » est accessible aux candidats par la voie de la validation des acquis de l'expérience qui justifient d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle en lien direct avec le contenu de ce certificat de spécialisation agricole.

Article 6


Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I (1) du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II (1).

La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III (1) du présent arrêté.

Article 7


L'arrêté du 29 janvier 1985 portant création d'un certificat de spécialisation « techniques cynégétiques » de niveau V est abrogé à compter du 1er septembre 2005. Il reste toutefois en vigueur pour les sessions d'examen organisées à l'issue des cycles de formation en cours à cette date.

Article 8


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur général du génie rural,

des eaux et des forêts,

J.-J. Michel


(1) Les annexes peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche, 1 ter, avenue de Lowendal, Paris (7e) (sous-direction FOPDAC, bureau FOPCA, pièce A 100 C).